Démarchage téléphonique et bancaire : les nouvelles règles du 11 août 2026

Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique des particuliers est interdit par principe en France.

Une entreprise ne peut vous appeler que si elle détient votre consentement préalable, explicite et prouvable, ou si l’appel se rattache à un contrat en cours.

Bloctel a fermé le même jour. Les amendes montent à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, et le contrat signé après un appel illicite est nul.

C’est un basculement complet. Avant, c’était à vous de vous défendre. Maintenant, c’est à l’entreprise de prouver qu’elle a le droit de composer votre numéro.

Les trois textes qui portent la réforme :

Texte Ce qu’il fait Applicable depuis
Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, art. 13 Inverse le principe : opt-out → opt-in (art. L. 223-1 à L. 223-7 du code de la consommation) 11 août 2026
Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 (JO du 25 juillet) Définit comment recueillir, conserver et retirer le consentement (art. R. 223-1 à R. 223-4) 11 août 2026
Ordonnance n° 2026-2 et décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026 Refondent la vente à distance des services financiers 19 juin 2026 — sauf art. 18 (11 août 2026) et art. 9 (1er janvier 2027)

Pourquoi la France a fini par basculer dans l’opt-in ?

Bloctel existait depuis 2016.

Le principe était simple : vous vous inscriviez, les entreprises purgeaient leurs fichiers, et en théorie le téléphone se taisait. En pratique, chacun connaît la suite.

Le chiffre qui a fait basculer le débat parlementaire vient d’une enquête UFC-Que Choisir : près de 97 % des Français se disent importunés par ces appels.

Pas agacés une fois par mois — importunés, avec plusieurs sollicitations par semaine pour beaucoup d’entre eux.

À cela se sont ajoutés les scandales sectoriels en série : rénovation énergétique, panneaux photovoltaïques, formation CPF. Des filières entières bâties sur l’appel à froid, avec leur cortège de contentieux et de personnes âgées engagées dans des travaux qu’elles n’avaient pas demandés.

La proposition de loi « pour un démarchage téléphonique consenti » a été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Puis intégrée à l’article 13 de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.

Le législateur a laissé un an aux professionnels pour s’organiser. D’où cette date du 11 août 2026, qui correspond aussi à la fin de la concession du service Bloctel.

Un mot sur le contexte européen, souvent oublié : la directive 2002/58/CE laissait déjà aux États le choix entre opt-in et opt-out.

La France a simplement rejoint le camp majoritaire.

Pourquoi la France a fini par basculer dans l'opt-in (démarchage téléphonique) ?

Qu’est-ce qu’un consentement valable, concrètement ?

Le décret n° 2026-662 pose la définition : une manifestation de volonté « libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », exprimée par un acte positif clair.

Formule élégante, mais qui reste abstraite tant qu’on ne la traduit pas en obligations opérationnelles. Le décret le fait, en six points.

1. Une demande claire, posée avant tout appel

Le professionnel doit avoir présenté au consommateur, noir sur blanc :

  • son identité et, s’il passe par un prestataire, celle du tiers agissant pour son compte ;
  • la nature des biens ou services concernés ;
  • une proposition explicite d’accepter ou de refuser d’être appelé ;
  • la durée pendant laquelle il pourra appeler ;
  • la possibilité de retirer cet accord à tout moment, et comment le faire ;
  • l’information selon laquelle le consommateur pourra récupérer la preuve de son consentement.

Il manque un seul de ces éléments ? Le consommateur est réputé n’avoir jamais consenti. Le décret est explicite là-dessus : la sanction est automatique, pas proportionnée.

2. Un an maximum, sans reconduction tacite

La période de démarchage acceptée ne peut pas dépasser un an. Et le texte ferme la porte au réflexe habituel : aucun renouvellement tacite, aucune reconduction automatique à l’échéance. Passé douze mois, il faut redemander.

Pour une base de 200 000 contacts, cela signifie une purge et une recollecte permanentes. Ce n’est plus un projet de conformité, c’est un processus.

3. Ce qui ne compte pas comme un consentement

Le décret cite deux contre-exemples qui condamnent des pratiques massives :

  • la mention prérédigée sur un document, par laquelle le consommateur « reconnaît » accepter d’être rappelé sans qu’aucun accord exprès ne soit requis ;
  • le simple fait de poursuivre sa navigation sur un site internet.

Traduction pour les équipes marketing : cases précochées, conditions générales fourre-tout, jeux-concours à finalité cachée, fichiers achetés sans traçabilité. Tout cela est mort le 11 août.

4. Une preuve conservée trois ans

Il faut un dispositif de conservation et d’archivage numérique contenant les informations délivrées, plus la date et l’heure exactes du recueil.

Durée : trois ans à compter du consentement, prolongeable uniquement pour se défendre en justice.

Un fichier Excel de numéros ne prouve rien. Ce qu’il faut tracer, c’est le parcours : quel formulaire, quel texte affiché, quel horodatage, quelle source.

5. Un accès gratuit du consommateur à sa propre preuve

C’est la disposition la plus sous-estimée du décret. Sur simple demande, le professionnel — ou son prestataire — doit fournir gratuitement, sur support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, la preuve du consentement.

Une interface en ligne dédiée est acceptée.

Mais l’authentification ne peut pas passer par la création d’un compte client, ni par aucune collecte de données supplémentaire.

Autrement dit : pas question de transformer une demande de preuve en opportunité de captation.

6. Un retrait aussi simple que le recueil — et il peut être oral

Le retrait doit être possible à tout moment, selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles du recueil. Et le décret précise qu’il peut être exprimé oralement.

Concrètement : un « ne me rappelez plus » prononcé au téléphone vaut retrait.

L’appel doit cesser sur-le-champ, et l’information doit remonter dans le CRM en temps réel — y compris chez le sous-traitant qui passe l’appel.

Qui peut encore vous appeler légalement ?

L’interdiction n’est pas absolue. Elle souffre d’exceptions, mais elles sont plus étroites qu’on ne le lit souvent.

Le contrat en cours

Votre opérateur peut vous appeler pour votre forfait. Votre assureur peut vous appeler pour votre contrat. La sollicitation doit se rattacher à l’exécution d’un contrat en cours et avoir un rapport avec son objet : service complémentaire, amélioration de la prestation, renouvellement d’abonnement.

Ce qui ne passe pas : un contrat expiré, ou une offre sans lien réel. Votre fournisseur d’électricité qui vous appelle pour vous vendre une assurance habitation sort du cadre.

C’est le point de friction qui alimentera les premiers contentieux — la frontière entre relation client légitime et démarchage déguisé.

La presse

La prospection pour des journaux, périodiques ou magazines reste hors du champ de l’interdiction. Un héritage historique que le législateur a conservé.

Le rappel après une demande d’information

Vous avez demandé un devis pour une pompe à chaleur ?

L’article R. 223-4 autorise le rappel, à trois conditions cumulatives :

  • le professionnel peut justifier de la réalité de votre demande ;
  • l’appel intervient dans les cinq jours ouvrables ;
  • l’objet de l’appel se limite strictement aux biens ou services demandés.

Les justificatifs se conservent trois ans. Cette soupape vise précisément les secteurs par ailleurs interdits — c’est ce qui permet à un artisan honnête de rappeler un client qui l’a sollicité.

Le B2B

La réforme protège le consommateur. Appeler une entreprise, un artisan ou un professionnel sur sa ligne professionnelle, pour une offre liée à son activité, reste licite sans consentement préalable.

Le RGPD, le droit d’opposition et les règles de loyauté continuent de s’appliquer.

Attention aux zones grises, cependant : micro-entrepreneurs, professions libérales, lignes mobiles à usage mixte. Un kiné joint sur son portable personnel, est-il consommateur ou professionnel ? La réponse dépendra du contenu de l’appel et de l’usage réel de la ligne.

Les trois secteurs interdits, même avec votre accord

Secteur Portée de l’interdiction
Rénovation énergétique (travaux, équipements, énergies renouvelables) Totale, y compris SMS et courriels
Adaptation du logement au grand âge et au handicap Totale
Offres liées au Compte personnel de formation (CPF) Totale

Dernier point, et il est logique : il est interdit d’appeler quelqu’un pour lui demander son consentement. Le recueil doit passer par un autre canal.

Horaires, fréquence : ce qui reste autorisé et quand face au démarchage téléphonique

Horaires, fréquence : ce qui reste autorisé et quand

Même avec un consentement en poche, les appels restent enfermés dans un cadre strict.

  • Du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
  • De 10 h à 13 h, puis de 14 h à 20 h.
  • Quatre appels par mois maximum vers un même consommateur, par un même professionnel.

Une souplesse existe : si vous acceptez expressément un créneau en dehors de ces plages — un rappel le samedi matin, par exemple —, cet accord doit être horodaté et archivé au même titre que le consentement lui-même.

Retenez la règle simple : un consentement valide ne couvre jamais un appel le dimanche.

Ce que risque une entreprise qui ne joue pas le jeu

Risque Portée
Amende administrative (DGCCRF) Jusqu’à 75 000 € (personne physique) et 375 000 € (personne morale), doublées en cas de réitération
Nullité du contrat Le contrat conclu après un démarchage illicite est privé de validité
Sanctions CNIL Jusqu’à 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires mondial au titre du RGPD
Abus de faiblesse par démarchage Jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende — plafond porté à 10 % du CA pour une personne morale
Banque et assurance Contrôles et sanctions de l’ACPR, jusqu’à 375 000 € pour certains manquements à l’information téléphonique

Un point mérite d’être souligné, parce qu’il est régulièrement mal compris.

L’article L. 223-1 vise le démarchage réalisé « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte ».

Sous-traiter sa prospection ne transfère pas le risque. L’entreprise pour le compte de laquelle l’appel est passé reste exposée — que le plateau soit à Roubaix, à Casablanca ou à Tunis.

La décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026

Saisi sur renvoi du Conseil d’État à la demande d’Orange, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026.

Il censure, au nom du principe non bis in idem, la possibilité pour la CNIL, l’Arcep et la DGCCRF de poursuivre et sanctionner simultanément les mêmes faits de prospection automatisée non consentie (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques).

Trois précisions, parce que la décision a été beaucoup mal résumée :

  1. L’interdiction reste entière. Seule l’architecture répressive est touchée, pas la règle de fond.
  2. L’abrogation est différée au 31 octobre 2027 : le Parlement a le temps de réécrire le dispositif.
  3. Une réserve transitoire s’applique dès maintenant : plus de poursuites devant plusieurs autorités pour les mêmes faits.

Pour une entreprise, la conséquence pratique est double. Le risque cumulé diminue. Mais l’autorité qui se saisira la première le fera avec l’ensemble de l’arsenal.

Le volet bancaire et assurantiel : la partie que presque tout le monde oublie

Le 11 août n’est pas la seule échéance qui compte pour les banques, les assureurs et les intermédiaires. Trois régimes se superposent, et ils n’ont pas le même calendrier.

1. L’opt-in s’applique à tous, sans exception sectorielle

Banques, assureurs, courtiers, mutuelles, institutions de prévoyance, conseillers en investissement : tout le monde est dans le champ. Le réflexe d’avant — purger le fichier via Bloctel et lancer la campagne — n’existe plus. Il faut désormais un consentement documenté par numéro, ou un contrat en cours.

2. La refonte de la vente à distance de services financiers (19 juin 2026)

L’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, complétée par le décret n° 2026-3, transpose la directive (UE) 2023/2673. Elle s’applique depuis le 19 juin 2026 et va bien au-delà du téléphone :

  • information précontractuelle enrichie (art. L. 222-5) : identité, prix total, loi applicable, existence d’une tarification personnalisée automatisée, objectifs environnementaux ou sociaux du produit ;
  • explications adéquates avant la signature (art. L. 222-5-1), avec un droit à parler à un humain lorsque le parcours passe par des outils en ligne — la fin des tunnels 100 % chatbot ;
  • identification obligatoire dès le début de l’appel (art. L. 222-5-2) : but commercial, nom du professionnel, identité de l’appelant, nature de son lien avec lui, information sur l’enregistrement ;
  • fonctionnalité de rétractation accessible, directe et permanente pour les contrats conclus en ligne (art. L. 222-8) ;
  • délais de rétractation allongés : 30 jours calendaires pour les PER et comptes-titres ; un an et quatorze jours si les informations n’ont jamais été reçues ; sans limite de durée si le consommateur n’a jamais été informé de son droit de rétractation ;
  • interdiction des interfaces trompeuses (art. L. 222-16-3) : pas de présentation biaisée des choix, pas de pop-ups répétées pour faire revenir sur une décision, et une désinscription qui ne peut pas être plus compliquée que l’inscription.

Deux dates à isoler dans ce texte :

  • son article 18 entre en vigueur exactement le 11 août 2026. Il réécrit l’article L. 112-2-2 du code des assurances, c’est-à-dire le régime de la vente d’assurance par téléphone hérité de 2022 ;
  • son article 9 — la « vente en deux temps », avec confirmation de l’offre et signature sur support durable avant tout engagement — n’arrive qu’au 1er janvier 2027.

Cette articulation crée une période intermédiaire que les praticiens de l’assurance suivent de près, en particulier sur le maintien de l’obligation d’enregistrer et conserver les appels pendant deux ans.

La position de l’ACPR est claire : un enregistrement ne rend pas licite un appel non consenti.

Mais il reste la meilleure preuve du droit d’appeler et de la loyauté de la vente. En pratique, personne de sérieux ne coupe ses enregistrements en 2026.

3. Le démarchage bancaire ou financier : un second régime qui se cumule

Ne confondez pas deux choses. L’article L. 341-1 du code monétaire et financier définit le démarchage bancaire ou financier comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, visant à obtenir un accord sur une opération de banque, un service d’investissement ou un produit financier.

Ce régime a ses règles propres, qui continuent de s’appliquer par-dessus le code de la consommation :

  • personnes habilitées limitativement énumérées ;
  • mandat nominatif de deux ans maximum, précisant les produits concernés ;
  • carte de démarchage ;
  • produits interdits de démarchage (notamment ceux dont le risque maximum n’est pas connu à la souscription) ;
  • délai de rétractation de 14 jours.

Nouveauté à noter : depuis le 1er juillet 2026, en application de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 et du règlement MiCA, le cadre du démarchage, du quasi-démarchage, de la publicité et de l’influence commerciale couvre désormais les crypto-actifs.

4. Le signal le plus clair pour la filière : l’alerte ACPR sur les plateaux hors EEE

Dès septembre 2025, l’ACPR a publié une alerte visant explicitement le démarchage téléphonique opéré depuis des pays hors Espace économique européen, en citant l’Afrique du Nord. Ses constats de contrôle sont précis :

  • requalification abusive d’appels non sollicités en appels « sollicités » ;
  • pratiques commerciales agressives ;
  • multi-souscription de garanties à finalité identique ;
  • ciblage de populations vulnérables ;
  • consentement non matérialisé.

L’Autorité avait déjà mis en demeure, en juin 2025, un courtier français distribuant des contrats santé via sa succursale tunisienne et un réseau de partenaires.

Le message est passé. Depuis le 11 août 2026, faire appel à un plateau hors EEE sans chaîne de preuve du consentement n’est plus une économie : c’est une exposition. Et en cas de contrôle, la responsabilité remonte au courtier grossiste ou à l’assureur donneur d’ordre.

Spoofing, numéros masqués et faux conseiller bancaire

La réforme produit un effet secondaire très utile contre la fraude : un appel commercial non sollicité est désormais anormal par construction. Ce repère vaut mieux que n’importe quelle liste de conseils.

Où en est le mécanisme d’authentification des numéros (MAN) ?

Issu de la loi Naegelen du 24 juillet 2020, le MAN oblige les opérateurs à authentifier le numéro d’appelant et à couper les appels non authentifiés. Sa généralisation a commencé en octobre 2024.

Depuis le 1er janvier 2026, une décision de l’Arcep impose de masquer tout numéro mobile français non authentifié provenant de l’étranger.

Sur votre écran s’affiche « numéro masqué » au lieu d’un faux 06 qui ressemblait à celui de votre voisin.

Effet de bord assumé : un proche qui vous appelle en itinérance depuis l’étranger peut lui aussi apparaître masqué, le temps que la transition technique s’achève courant 2026.

Le 29 janvier 2026, après plus de 19 000 signalements d’usurpation d’identité reçus sur « J’alerte l’Arcep » en 2025, le régulateur a ouvert une enquête administrative sur l’ensemble des opérateurs attributaires de numéros, portant sur l’origine et les routes d’acheminement des appels frauduleux.

Les réflexes face à un appel « de votre banque »

  • Un vrai conseiller ne demande jamais un code reçu par SMS. Jamais de validation d’opération « pour la bloquer ». Jamais l’installation d’un logiciel de prise en main à distance.
  • Raccrochez, puis rappelez vous-même le numéro officiel au dos de votre carte ou dans l’application. Surtout pas celui du journal d’appels.
  • Conservez tout : horodatages, SMS, captures d’écran. C’est ce qui décidera de l’issue de votre demande de remboursement.

Côté jurisprudence, la Cour de cassation a jugé le 23 octobre 2024 que l’usurpation du numéro de la banque avait légitimement mis le client en confiance, écartant la négligence grave. Son arrêt du 4 mars 2026 nuance : le juge doit examiner si le contenu des messages de confirmation reçus aurait dû alerter le client.

Le remboursement des opérations non autorisées reste régi par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier. Le délai de contestation est de treize mois à compter du débit.

Spoofing, numéros masqués et faux conseiller bancaire

Entreprises : la checklist des huit chantiers

  1. Auditer les bases. Une base achetée ou constituée avant le 11 août 2026 n’est pas exploitable par défaut. Un accord générique à recevoir « des offres commerciales » ne prouve pas un consentement au démarchage téléphonique par un professionnel identifié. Et une preuve déficiente ne se rattrape pas rétroactivement.
  2. Séparer clients et prospects. Les clients sous contrat en cours relèvent d’un régime distinct — à condition que l’offre ait un rapport avec l’objet du contrat.
  3. Refaire les formulaires. Case dédiée non précochée, mention des cinq points de l’article R. 223-1, formulation distincte du contrat principal.
  4. Horodater et archiver. Date, heure, canal, texte exact accepté, périmètre des produits, identité du professionnel autorisé à appeler, source du contact.
  5. Ouvrir un vrai canal de retrait. Aussi simple que le recueil, opérant pendant l’appel, propagé en temps réel vers tous les prestataires.
  6. Purger à un an. Aucune campagne sur consentement expiré. Aucune reconduction tacite.
  7. Réviser les contrats de sous-traitance. Clauses RGPD article 28, transmission de la preuve du consentement, droit d’audit, encadrement des transferts hors UE, répartition de la responsabilité.
  8. Reprendre les scripts. Ouverture conforme, arrêt immédiat en cas d’opposition, traçabilité des refus — et formation des équipes sur ce qui n’est plus permis.

Un ordre de priorité, si vous démarrez tard : commencez par le point 1 et le point 5. Une base non auditée vous expose ; un retrait qui ne fonctionne pas vous expose deux fois, parce qu’il génère la plainte qui déclenchera le contrôle.

Impact au Maroc : le choc frontal de l’extraterritorialité

Le Maroc est le premier pays touché hors de France.

Le marché français représente :

  • entre 80 et 90 % de l’activité des centres d’appels marocains, dans un secteur qui emploie, selon les chiffres avancés par le gouvernement,
  • entre 100 000 et 130 000 personnes en direct — sans compter les emplois indirects dans la logistique et les services connexes.

 

Les chiffres officiels. Dans une réponse écrite au Parlement en mars 2026, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a évalué entre 40 000 et 50 000 les emplois directement exposés.

La réforme française peut affecter jusqu’à 80 % du chiffre d’affaires des entreprises spécialisées dans le télémarketing pur.

Plus de 600 centres disposent d’une autorisation officielle ; beaucoup d’autres opèrent hors de ce cadre, et leurs salariés sont les plus fragiles de la chaîne.

Une lecture plus mesurée. Le président de la Fédération marocaine de l’outsourcing, Youssef Chraibi, estime que l’impact ne dépassera pas 15 % des emplois de la filière des centres d’appels — laquelle emploie environ 90 000 personnes sur les 150 000 de l’offshoring marocain.

Les deux lectures ne sont pas contradictoires : elles ne mesurent pas la même chose. L’une compte les emplois exposés, l’autre les emplois perdus après adaptation.

Qui souffre vraiment ? Les structures petites, spécialisées, parfois mono-clients, positionnées sur la prospection commerciale, la vente d’abonnements télécoms, l’assurance et les offres énergétiques. Les TPE-PME représentent plus de 60 % du tissu du secteur.

La réponse publique. Le gouvernement marocain avance un plan à trois axes :

  • diversifier vers l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Afrique et l’Amérique latine ;
  • monter en gamme vers le support technique, la data et la modération de contenus ;
  • reconvertir, via des programmes avec l’OFPPT, assortis de mesures fiscales d’accompagnement.

La critique du terrain. Le secrétaire général de la Fédération nationale des centres d’appels et des métiers de l’offshoring, Ayoub Saoud, déplore l’absence de statistiques publiques fiables et juge les annonces tardives — la loi était pourtant connue depuis plus d’un an. Sa formule résume le problème structurel : quand on dépend à 80 % d’un seul marché, « on n’est plus maître de rien ».

Les grands acteurs avaient anticipé. Intelcia, Outsourcia et Webhelp Maroc investissent depuis plusieurs saisons dans l’IA générative, l’analyse de données et les modèles hybrides. Ce sont les autres qui encaissent sans amortisseur.

Impact en Tunisie : une exposition réelle, mais mieux circonscrite

La filière tunisienne est plus petite et positionnée différemment. Le choc existe, il est simplement moins frontal.

  • Le poids du secteur. Selon les données de la Chambre nationale syndicale des centres d’appels et de la relation client (UTICA) : 200 à 250 plateaux, plus de 27 000 salariés directs — certaines estimations élargies à l’écosystème avancent jusqu’à 50 000 collaborateurs. Le chiffre d’affaires est évalué entre 800 millions et 1,18 milliard de dinars selon le périmètre retenu, pour environ 0,5 % du PIB. Les rémunérations des téléopérateurs se situent le plus souvent entre 800 et 1 200 dinars par mois.
  • La dépendance. Une étude de la Chambre nationale UTICA de septembre 2024 chiffre à près de 84 % la part du chiffre d’affaires générée par des donneurs d’ordre français. C’est la vulnérabilité structurelle du secteur, indépendamment de cette loi.
  • L’exposition réelle. Les professionnels convergent vers environ 20 % de l’activité globale directement menacée : la télévente sortante B2C. Les grands opérateurs positionnés sur les appels entrants, le support technique, le SAV, le support bancaire et informatique devraient passer l’échéance sans dommage majeur. Ce sont les petites structures mono-activité, spécialisées dans la prospection à froid, qui sont en première ligne. Et derrière elles, une réalité sociale rarement chiffrée : les jobs d’été, les premiers postes de jeunes diplômés, les contrats courts que ces plateaux absorbaient.
  • La stratégie de sortie. La Chambre nationale plaide pour un triptyque : diversification linguistique (anglais, italien, allemand, espagnol) pour desserrer la dépendance à Paris ; nouveaux modèles économiques privilégiant la qualité de service plutôt que le volume d’appels ; intégration de l’IA pour faire évoluer les téléconseillers vers l’analyse de données et la gestion d’expérience client.

Le trésorier de la Chambre, Zied Ben Ali, y voit davantage une opportunité de montée en valeur qu’une menace. Un optimisme que ne partagent pas, on s’en doute, les structures les plus exposées.

Un signal réglementaire supplémentaire. L’alerte de l’ACPR sur les plateaux hors EEE et la mise en demeure d’un courtier opérant via une succursale tunisienne disent la même chose : la conformité est devenue un critère de sélection des prestataires, au même titre que le prix horaire.

Prestataires offshore : trois chantiers pour rester dans le jeu

L’article L. 223-1 s’applique dès lors que l’appel vise un consommateur en France, peu importe d’où il part.

C’est tout le sens de l’effet extraterritorial. Un plateau à Casablanca, Tunis ou Tanger qui compose un numéro français sans consentement expose son donneur d’ordre — et se retire lui-même du marché.

  • Devenir un maillon crédible de la chaîne de preuve. Le prestataire doit pouvoir recevoir, stocker, restituer et purger la preuve du consentement. Il doit aussi démontrer qu’aucun appel n’a été passé hors période de validité ou hors plages horaires. Un CRM incapable de tracer l’origine d’un consentement disqualifie le plateau lors de l’appel d’offres, avant même toute question de prix.
  • Sécuriser le double cadre « données ». Le RGPD s’applique au traitement effectué pour le compte d’un responsable européen : article 28, clauses contractuelles types, encadrement des transferts. S’y ajoute le droit local — au Maroc, la loi 09-08 avec déclaration préalable à la CNDP et autorisation pour les transferts internationaux ; en Tunisie, la loi organique n° 2004-63 et l’INPDP.
  • Pivoter là où la valeur se déplace. Appels entrants, support technique de niveau 2, back-office, modération de contenus, qualité de données, campagnes B2B, marchés hispanophones, italophones et germanophones, services au marché domestique et aux administrations.

Autant le dire clairement : le volume d’appels sortants B2C vers la France ne reviendra pas.

Un rappel utile : ni le Maroc ni la Tunisie ne bénéficient d’une décision d’adéquation de la Commission européenne. Les garanties contractuelles ne sont donc pas une formalité.

On vous appelle quand même : que faire ?

  1. Demandez la preuve du consentement. C’est un droit. Elle doit vous être fournie gratuitement, sur support durable, sans création de compte.
  2. Dites simplement que vous ne voulez plus être appelé. À l’oral, cela suffit. L’appel doit cesser immédiatement, et aucun nouvel appel ne peut suivre.
  3. Signalez sur SignalConso, la plateforme de la DGCCRF. Pour les SMS et appels frauduleux, le 33700 reste actif.
  4. Contestez le contrat signé après un appel illicite : il est nul, et c’est au professionnel de prouver votre consentement, pas à vous de prouver son absence.
  5. En cas de fraude bancaire, faites opposition sans délai, déposez plainte, contestez par écrit, puis saisissez le médiateur bancaire si la banque refuse le remboursement.
  6. Ne cherchez plus à vous réinscrire sur Bloctel. Le service n’existe plus, et c’est une bonne nouvelle : la protection est désormais automatique pour tout le monde.

FAQ

  • Bloctel existe-t-il encore ? Non. Le service a fermé le 11 août 2026. L’inscription n’a plus d’objet : l’interdiction protège tous les consommateurs par défaut, sans démarche.
  • Ma banque ou mon assureur peut-il encore m’appeler ? Oui, dans deux cas. Si l’appel se rattache à un contrat en cours et porte sur des produits ou services en rapport avec son objet. Ou si vous avez donné un consentement conforme. En dehors de cela, l’appel est illicite.
  • Un consentement donné en 2025 est-il encore valable ? Pas automatiquement. Il doit satisfaire les exigences du décret du 23 juillet 2026 : informations complètes, acte positif clair, durée déterminée, preuve horodatée. Et une preuve défaillante ne peut pas être régularisée après coup.
  • Combien de fois peut-on m’appeler ? Quatre appels par mois maximum par un même professionnel, du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h.
  • Quelle est l’amende encourue ? Jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, doublées en cas de réitération — sans compter les sanctions CNIL et les qualifications pénales.
  • Un appel passé depuis le Maroc ou la Tunisie échappe-t-il à la loi ? Non. La loi vise l’appel adressé à un consommateur en France, quel que soit le pays d’émission. Et elle engage le donneur d’ordre français qui recourt à un tiers agissant pour son compte.
  • Pourquoi vois-je de plus en plus d’appels en « numéro masqué » ? Depuis le 1er janvier 2026, les opérateurs masquent les numéros mobiles français venant de l’étranger qui ne peuvent pas être authentifiés. C’est une décision de l’Arcep prise sur le fondement de la loi Naegelen, destinée à casser le spoofing.

Mis à jour le 13 août 2026 — Sources officielles vérifiées : Légifrance, DGCCRF, Service-Public, ACPR, Arcep, Conseil constitutionnel.